Un faux scandale : la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 (2018)

lundi 12 février 2018.
 

La nouvelle a été annoncée jeudi dernier, 8 février 2018, par le Conseil constitutionnel, et elle s’est diffusée aussitôt comme un coup de tonnerre parmi ceux qui se sentaient concernés : « Les victimes non françaises de la guerre d’Algérie seront indemnisées. Le Conseil constitutionnel a étendu jeudi le droit à une pension à toutes les victimes de la guerre d’Algérie ». Je l’ai apprise - comme un grand nombre d’autres destinataires - par un mail de Jacques Villard, qui se proclame le chef du gouvernement provisoire de l’État pied-noir [1], donnant un lien avec le site de France 24 [2] ; puis j’ai reçu de lui, le texte de la décision du Conseil constitutionnel recopié sur son site, dont l’article 1er déclare : « Les mots ‘de nationalité française‘ figurant deux fois au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016, sont contraires à la Constitution. » [3]. Une minute plus tard, j’ai reçu un appel téléphonique d’une journaliste qui me demandait mon avis. Je lui ai demandé de me laisser une demi-heure pour me permettre de m’informer et de réfléchir sur cette nouvelle que rien ne m’avait laissé prévoir.

J’ai donc lu le texte de la décision et tenté de comprendre ce que je devais en retenir, mais une demi-heure n’y suffisait pas. J’ai donc proposé à mon interlocutrice les quelques idées suivantes. D’abord, ma réticence à donner mon avis qui n’est pas celui d’un juriste sur un texte de nature juridique, même si en tant qu’historien j’avais été plusieurs fois conduit à confronter mon point de vue d’historien à ceux de juristes [4]. Puis mon étonnement à lire un texte qui me semblait ignorer le fait que les Algériens musulmans avaient perdu en bloc la nationalité française par suite de leur vote positif du 1er juillet 1962 au référendum de ratification de l’indépendance de l’Algérie et des accords d’Évian. Ce qui me faisait penser que le texte corrigé par le Conseil constitutionnel risquait d’inciter de nombreux citoyens algériens à demander une indemnisation à la France au nom de leur ancienne citoyenneté française, en attendant peut-être d’obtenir sa restitution. Et pourtant, j’avais bien noté que le texte de la décision avait supprimé du texte de la loi en question la disposition qui réservait le bénéfice d’une pension aux citoyens français d’Algérie, mais j’avais aussi remarqué qu’il continuait à le refuser aux auteurs et complices d’attentats ou d’actes de violence, qui pouvaient être des anciens membres de l’OAS mais aussi et d’abord du FLN [5]. Je restais donc perplexe, parce que je ne connaissais pas l’origine de la loi du 31 juillet 1963 corrigée par la décision du Conseil constitutionnel, mais aussi parce que je ne comprenais pas la logique de cette décision.

Les réactions à chaud des personnes concernées

Quelques minutes plus tard, j’ai reçu de Jacques Villard la copie d’une dépêche détaillée de l’AFP reproduite par Le Figaro Premium, intitulée « Guerre d’Algérie. La France reconnaît le droit à une pension aux victimes civiles algériennes », et exposant beaucoup plus en détail l’origine de la décision du Conseil constitutionnel. Celle-ci répondait à un recours déposé au Conseil d’État par un ressortissant algérien vivant en France mais n’ayant pas demandé la nationalité française, Abdelkader K., qui avait été blessé par balle à l’âge de 8 ans lors d’un attentat commis à Mascara en 1958, et qui n’admettait pas que la pension qu’il sollicitait lui soit refusée parce qu’il n’avait pas la nationalité française. Son avocate avait plaidé, avec succès : « On avait du mal à comprendre cette différence de traitement dans la mesure où tous les Algériens étaient Français durant la guerre d’Algérie. Ce n’était donc pas juste de penser que seuls les Français pouvaient bénéficier de ce droit à pension » [6].

Mais Jacques Villard invitait à « lire entre les lignes » : « La France va donc indemniser les victimes civiles algériennes du conflit qui l’a opposée au FLN et à l’ALN, entre autres. Est-ce la France qui a déclenché le conflit ou est-ce le FLN ?
J’avoue comprendre que l’Allemagne verse des indemnités à ses victimes mais je vois mal la France en train d’indemniser les ayant-droits des civils allemands tués par les soldats du Reich.
Comment va-t-elle reconnaître en Algérie un civil mort, d’un fellagha mort ?
Personne ne dira que la personne était un fellagha pour pouvoir toucher la pension. Ce sera une victime civile de l’Armée française. Il est dit que c’est une mesure de justice pour que les Algériens soient traités de la même façon que les ayant-droits des Pieds-Noirs ou des Français assassinés ». Et Jacques Villard continuait en s’indignant que son père, fonctionnaire et militaire, ait été assassiné à Alger le 20 janvier 1962 sans être reconnu mort pour la France.

Durant la nuit et le lendemain matin (9 février), j’ai reçu en copie de nombreux commentaires de rapatriés d’Algérie, qui réagissaient avec la même indignation à cette « incroyable info ». Plus mesuré était le communiqué de presse de la MAFA (Maison des agriculteurs et des Français d’Afrique du Nord) signé par son président Jean-Félix Vallat :

« IL FAUT RESERVER LE DROIT A PENSION AUX VICTIMES D’ATTENTAT COMMIS PAR LE FLN ET NON A TOUTES LES VICTIMES DE LA GUERRE D’INDEPENDANCE D’ALGERIE COMME SEMBLE LE CONSIDERER LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL  »

« Dans une décision du 8 février 2018 rendue sur requête d’un Algérien le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la constitution les dispositions de l’articles 13 de la loi 63-778 du 31 juillet 1963 réservant aux citoyens français l’octroi d’une pension d’invalidité comme victime civile de la guerre d’Algérie. Il en résulte que le requérant algérien qui, contrairement aux harkis n’a, ni souscrit de déclaration recognitive de nationalité, ni demandé sa réintégration dans la nationalité française et qui a donc rompu ses liens d’allégeance avec la France est néanmoins éligible à la pension d’invalidité du fait de blessures résultant d’un attentat causé lors de la guerre d’indépendance algérienne. Une telle décision en elle-même surprenante n’est pas suffisamment claire et risque de déboucher sur l’extension de la pension d’invalidité à toutes les victimes civiles de la guerre d’Algérie, françaises et algériennes, et sans distinction entre les auteurs français ou algériens des faits à l’origine des blessures ou du décès.
Il incombe au Parlement français de réécrire la loi de 1963 pour qu’elle soit conforme à l’esprit qui l’a animé en 1963 et pour que sa justification échappe à la censure du Conseil constitutionnel en démontrant que le principe d’égalité autorise des différences de traitement correspondant à des différences de situation » [7].

Le débat commençait donc à se clarifier, mais il me manquait encore de comprendre les raisons qui avaient motivé la décision du Conseil constitutionnel. C’est pourquoi, dès que je pus trouver un moment libre, je retournai sur son site pour lire tous les documents qui s’y trouvaient rassemblés sous le titre « Décision n° 2017-690 QPC ». Après le communiqué de presse [8], très résumé, venait le « commentaire » [9] qui retraçait toute l’affaire avec une grande abondance de détails. C’est là que j’ai trouvé les réponses aux questions que je me posais.

Retour au texte du Conseil constitutionnel

En effet, la première partie de ce long texte présente l’historique et l’objet des dispositions contestées. Elle rappelle que l’article 13 de la loi de finance rectificative n° 63-778 du 31 juillet 1963 avait instauré un régime d’indemnisation ouvrant droit à pension pour les victimes civiles de dommages physiques subis en Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 29 septembre 1962 (date d’investiture du premier gouvernement de l’Algérie indépendante). Son premier alinéa disposait que « les personnes de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu’au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension ».

La reconnaissance par la France de ce droit à pension résultait d’abord de son origine. En effet, « une décision de l’Assemblée algérienne, homologuée par un décret du 30 juillet 1955, ayant mis à la charge de l’Algérie la réparation des dommages physiques subis par les victimes civiles des évènements survenus sur ce territoire depuis le 1er novembre 1954, un régime spécial d’indemnisation avait été créé par des arrêtés d’applications. Les rentes versées, au titre de cette réglementation, aux victimes ou à leurs ayants cause, ainsi que les dossiers non encore liquidés, devraient, en vertu des accords d’Évian, être pris en charge par l’État Algérien. Mais celui-ci n’assure plus le paiement des rentes dues aux victimes ou à leurs ayants cause. Ainsi, compte tenu de la situation souvent précaire des intéressés, le Gouvernement a-t-il estimé opportun que, dans un souci de solidarité nationale, l’État français prenne l’initiative de mesures susceptibles de remédier à cette situation ».

En effet, selon les accords d’Évian (article 18 de la déclaration de principe relative à la coopération économique et financière), il était prévu que « l’Algérie assume les obligations et bénéficie des droits contractés en son nom ou en celui des établissements publics algériens par les autorités françaises compétentes » (JORF, 20 mars 1962, p. 3026). Puis le Conseil d’État a confirmé que l’ensemble des obligations qui pesaient sur la France au titre de l’Algérie avaient été transférées à l’État algérien au jour de son indépendance. Mais le nouvel État algérien n’avait aucune intention de continuer à indemniser les victimes civiles du terrorisme du FLN. C’est donc pour « combler une lacune juridique » imputée à la défaillance des autorités algériennes vis-à-vis des engagements pris en 1955, puis dans le cadre des accords d’Évian ouvrant la voie à l’indépendance de l’Algérie, que ce droit à pension a été institué, « les victimes d’attentat ou d’acte de violence en relation avec les évènements survenus en Algérie se trouvant jusqu’ici pratiquement privées de toute réparation ».

Le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale au nom de la commission des finances, Louis Vallon, avait insisté d’emblée sur le fait que « le bénéfice de la réparation qu’il institue est limité aux personnes de nationalité française à la date de promulgation de la loi » [10]. Ainsi, le législateur n’avait pas entendu reprendre à sa charge l’indemnisation de toutes les victimes civiles de la guerre d’Algérie, cette charge incombant selon lui aux autorités algériennes, mais seulement celle des victimes de nationalité française.

Ainsi la nouvelle loi ne concernait plus les victimes qui n’avaient pas la pleine citoyenneté française impliquant la soumission au Code civil, puisque les citoyens « français musulmans » soumis au statut personnel coranique ou aux coutumes kabyles étaient devenus des citoyens algériens par suite du référendum du 1er juillet 1962. C’est pourquoi le même rapporteur observa que « une telle condition, justifiée dans son principe, risque cependant d’écarter du bénéfice de la loi un certain nombre de réfugiés politiques algériens qui n’ont pas été mis en mesure d’opter définitivement pour la nationalité française malgré des formalités simplifiées instituées à leur profit. Il conviendrait dès lors que les règlements d’administration publique, prévus par le présent article et qui doivent fixer les conditions dans lesquelles certaines personnes ne possédant pas la nationalité française pourront être admises au bénéfice de la réparation, ne négligent pas des cas de cette nature ». Ainsi, conclut le texte de cette première partie « le droit à pension institué par l’article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 avait vocation à être accordé par principe aux personnes de nationalité française et par exception aux personnes ne possédant pas cette nationalité mais répondant aux conditions fixées par voie réglementaire ».

Il s’agissait notamment des « Français musulmans » désirant conserver la nationalité française, qui pouvaient la récupérer suivant l’ordonnance du 21 juillet 1962 en souscrivant en métropole une « déclaration recognitive de nationalité française » impliquant la soumission à toutes les lois françaises, y compris le Code civil.

Mais les anciens bénéficiaires « Français musulmans » ayant choisi de rester en Algérie et/ou de ne pas redemander la nationalité française se trouvaient exclus du bénéfice de cette loi. Or leur nombre n’était pas négligeable. Selon des statistiques officielles souvent citées, le terrorisme du FLN avait tué, du 1er novembre 1954 au 18 mars 1962, 2.788 civils européens et 16.378 musulmans, et en avait blessé respectivement 7.541 et 13.610. Après le 18 mars 1962, ces nombres s’étaient encore considérablement accrus : plus de 3.000 Français d’Algérie enlevés, parmi lesquels près de 1.700 n’ont pas été retrouvés vivants, et un nombre encore plus considérable mais impossible à fixer de « Français musulmans » ou « harkis » considérés comme des traîtres par l’État algérien. Mais il n’est pas établi que tous ceux d’entre eux qui ne se sont pas réfugiés en France et qui n’en ont pas récupéré la nationalité ont cessé d’exister en 1962 et que toute leur descendance a été anéantie.

La récente décision du Conseil constitutionnel apparaît donc bien fondée dans son principe. J’admets que l’application de cette décision risque de rendre la procédure beaucoup plus coûteuse en temps et en travail de vérification de la validité des demandes présentées pour éviter des fraudes. Mais sur le plan des principes, je ne vois pas d’objection à lui opposer [11]. En effet, en élargissant le nombre des bénéficiaires de la loi de 1963, le Conseil constitutionnel a rétabli l’esprit du texte originel de 1955, qui visait à indemniser non pas les dommages infligés par la France, mais les dommages subis pour la France.

Cette décision a été très mal expliquée par la presse, et surtout par les titres cités plus haut qui relèvent du contresens : la plupart des journalistes qui ont évoqué l’affaire ont cru et fait croire à tort que toutes les victimes civiles de la guerre d’Algérie étaient concernées par cette loi d’indemnisation. Cela permet de comprendre des réactions passionnelles excessives, mais pas d’admettre que l’on juge un fait supposé réel sans s’être sérieusement informé sur la réalité du fait jugé. Si certains de mes lecteurs ne sont pas convaincus par mon analyse, qu’ils lisent l’avis de Manuel Gomez, journaliste « pied-noir » bien connu, qui vient de prendre une position identique à la mienne, sans la moindre concertation entre nous [12]. Et qu’ils vérifient par eux-mêmes le contenu du dossier juridique de l’affaire sur le site du Conseil constitutionnel.

Guy Pervillé

PS : Il me paraît indispensable de rajouter ce qui suit. Le journal Le Monde de ce matin 14 février 2018 annonce sur sa une : « Guerre d’Algérie : Toutes les victimes civiles pourront être indemnisées. Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi de 1963 qui réservait un ’droit à pension’ aux seuls civils français. Les victimes algériennes et leurs ayants droit pourront désormais s’en prévaloir. Quelque 15.000 personnes seraient concernées ». Ce qui me paraît manifestement inexact (sauf peut-être l’estimation du nombre de bénéficiaires, dont on ne sait pas sur quoi elle est fondée).

Mais l’article à la page 11 est plus détaillé et apparemment plus nuancé. Son titre annonce en effet : "Guerre d’Algérie : Paris va devoir indemniser des victimes algériennes (c’est moi qui souligne le "des"). Le Conseil constitutionnel a censuré la loi de 1963 prévoyant un ’droit à pension’ aux victimes civiles qui excluait les non-Français".

Les auteurs s’efforcent d’être objectifs dans tout leur article, mais ils commettent une erreur capitale en écrivant au début de la troisième colonne : « La loi de 1963 ne précise pas le ’bord’ des personnes qui peuvent avoir souffert aussi bien de l’armée française (c’est moi qui souligne) que du Front de Libération nationale (FLN) ou de l’Organisation armée secrète (OAS), mais elle exclut clairement « les personnes qui auront participé directement ou indirectement à l’organisation ou à l’exécution d’attentats ou autres actes de violence (...) ou auront incité à les commettre ». Or la mise en cause de l’armée française au début de la phrase m’a donné l’impression que les auteurs de l’article n’avaient pas lu le commentaire détaillé des origines de la loi de 1963 sur le site du Conseil constitutionnel. En réalité, une lecture attentive de cet historique prouve que les auteurs de la loi de 1955 et de celle de 1963 ne visaient que le FLN (ainsi que l’OAS dans celle de 1963), mais pas l’armée française (sauf peut-être pour des fautes individuelles non couvertes par les autorités militaires et politiques). Ce qui a pour effet de fausser toute la suite de l’article.

Je n’ai pas contesté pas la sincérité ni l’honnêteté de ces deux journalistes (Charlotte Bozonnet et Jean-Baptiste Jacquin) que je ne connaissais pas, mais j’ai cru constater qu’ils n’avaient pas pris le temps de lire l’historique de la loi de 1963 contenu dans le commentaire de sa décision par le Conseil constitutionnel. Un défaut qui est malheureusement très courant de la part de journalistes qui sont le plus souvent des gens très pressés. Ils m’ont pourtant assuré qu’ils avaient bien étudié ce document, mais que les contraintes de volume de l’article les avaient empêchés d’en rendre compte plus clairement. J’accepte cette explication. Mais je dois néanmoins tirer les conclusions suivantes.

D’abord, il me paraît nécessaire et urgent que le Conseil constitutionnel rappelle solennellement ce qu’a vraiment été sa décision du 8 février, en renvoyant explicitement à son commentaire de ses origines. Pour que les magistrats qui seront chargés d’appliquer sa décision appliquent la loi et non pas la version inexacte qu’en a donnée la presse ; mais aussi pour rappeler à la presse que si elle a des droits, elle a aussi des devoirs d’exactitude dans l’information des citoyens.

Mais il me paraît aussi nécessaire et urgent de faire savoir au président Macron le fond de cette affaire, afin qu’il puisse arrêter sa position avant son prochain voyage à Alger, pour choisir une fois encore entre son option repentante du 15 février dernier et la position beaucoup plus raisonnable qu’il avait prise dans sa visite du 6 décembre 2017.

[1] Je remercie Jacques Villard pour les nombreux messages qu’il m’a envoyés depuis un mois pour me donner les dernières nouvelles de la formation de cet « État pied-noir », mais il n’a pas réussi à me convaincre que cette utopie était autre chose qu’une fuite dans l’imaginaire, puisqu’il n’y a aucune preuve tangible de l’existence réelle d’un tel État dépourvu de territoire et de population. Voir sur le site de cet « État » : http://etat-pied-noir.eu/ .

[2] http://www.france24.com/fr/20180208-algerie-victimes-non-francaises-guerre-algerie-seront-indemnisees-conseil-constitutionnel .

[3] http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2017-690-qpc/decision-n-2017-690-qpc-du-8-fevrier-2018.150717.html .

[4] Voir sur mon site : “La question algérienne et le phénomène constituent en France” (2015), communication au colloque “Le phénomène constituent : un dialogue interdisciplinaire” organise et publié en septembre 2017 par Aurore Gaillet, Nicoletta Perlo et Julia Schmitz, Université de Toulouse-Capitole : http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3 ?id_article=415 .

[5] Selon l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 mentionnée ci-dessus (...) : « Sous réserve de la subrogation de l’État dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu’au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française, droit à pension. « Ouvrent droit à pension, les infirmités ou le décès résultant : « 1° De blessures reçues ou d’accidents subis du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements d’Algérie mentionnés à l’alinéa premier ; « 2° De maladies contractées du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements précités ; « 3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitement ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes évènements. « Sont réputés causés par les faits prévus à l’alinéa précédent les décès, même par suite de maladie, s’ils sont survenus pendant la captivité. « Lorsque la blessure, l’accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité. « Les personnes qui auront participé directement ou indirectement à l’organisation ou à l’exécution d’attentats ou autres actes de violence en relation avec les évènements mentionnés à l’alinéa premier ou auront incité à les commettre seront, ainsi que leurs ayants cause, exclues du bénéfice des dispositions du présent alinéa. « Des règlements d’administration publique détermineront les dispositions nécessaires à l’application du présent article, et notamment les règles relatives au mode de calcul de la pension, à la date de son entrée en jouissance, ainsi qu’à l’attribution des allocations et avantages accessoires susceptibles d’y être rattachés ; ils fixeront en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes ne possédant pas la nationalité française pourront être admises au bénéfice des dispositions du présent article ».

[6] Article d’Otilia Ferey, AFP et Reuters, publié le 8 février à 20 h 36, et reproduite par Le Figaro-Premium : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/08/01016-20180208ARTFIG00366-guerre-d-algerie-la-france-reconnait-le-droit-a-une-pension-aux-victimes-civiles-algeriennes.php . Voir aussi l’article du Parisien Libéré, « Guerre ‘Algérie : la France reconnaît le droit à une pension aux victimes civiles algériennes », 8 février 2018, http://www.leparisien.fr/politique/guerre-d-algerie-la-france-reconnait-le-droit-a-une-pension-aux-victimes-civiles-algeriennes-08-02-2018-7548972.php .

[7] http://www.mafa-pn.fr/blog/9-fevrier-2018-communique-de-presse-de-la-mafa.html

[8] http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2017-690-qpc/communique-de-presse.150723.html. En voici l’essentiel : “L’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 crée un régime d’indemnisation des personnes de nationalité française victimes de dommages physiques subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence, ainsi que de leurs ayants droit de nationalité française. Ne peuvent bénéficier de cette indemnisation les personnes ayant participé directement ou indirectement à l’organisation ou à l’exécution d’attentats ou autres actes de violence en relation avec les événements dont il s’agit ou ayant incité à les commettre, ainsi que leurs ayants droit. Il était reproché à ces dispositions de méconnaître le principe d’égalité devant la loi, en ce qu’elles réservent le bénéfice de ce droit à pension aux victimes, ou à leurs ayants droit, de nationalité française. Le Conseil constitutionnel relève que l’objet des dispositions contestées est, suivant un objectif de solidarité nationale, de garantir le paiement de rentes aux personnes ayant souffert de préjudices résultant de dommages qui se sont produits sur un territoire français à l’époque. Il juge, d’une part, que le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, établir, au regard de cet objet de la loi, une différence de traitement entre les victimes françaises et celles, de nationalité étrangère, qui résidaient sur le territoire français au moment du dommage qu’elles ont subi. D’autre part, l’objet de la pension servie à l’ayant droit étant de garantir à celui-ci la compensation de la perte de la pension servie au bénéficiaire décédé, le législateur ne pouvait établir, au regard de ce même objet, une différence de traitement entre les ayants droit selon leur nationalité. Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel censure les mots ‘de nationalité française’ figurant deux fois au premier alinéa de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 ».

[9] http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017690QPC2017690qpc_ccc.pdf .

[10] Rapport de Louis Vallon n° 466, déposé le 17 juillet 1963.

[11] Ce cas me rappelle, dans un autre contexte, celui de la politique de « cristallisation » des retraites militaires versées aux anciens combattants des territoires de l’Union française devenus indépendants depuis les années 1960, qui a été désavouée et révisée à l’initiative du président Chirac depuis 2004.

[12] “Guerre d’Algérie : sur une décision du Conseil constitutionnel,” par Manuel Gomez. 11 février 2018, https://ripostelaique.com/guerre-dalgerie-commentaire-sur-une-decision-du-conseil-constitutionnel.html .



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