Journée d’étude du 14 janvier 2011 à l’Université de Toulouse-Le Mirail
Histoire, mémoire, oubli ou justice ?
Vue d’ensemble
Pendant longtemps, en France tout au moins, les grands conflits politiques (internes et externes) qui divisaient les Français ont été réglés suivant le processus que voici :
1) répression judiciaire menée par les vainqueurs contre leurs adversaires,
2) amnistie, et amnésie imposée, visant à effacer les divisions de la nation et leur mémoire pour permettre à tous les citoyens de se tourner ensemble vers la construction d’un avenir commun.
Mais aujourd’hui ce processus d’apaisement par dépassement des conflits n’est plus admis ni même compris. L’amnistie et l’amnésie sont considérées comme la négation des devoirs de mémoire et de justice qui s’imposent à tous. C’est ainsi que, malgré les lois d’amnistie, de grands procès symboliques des pires aspects de la Deuxième guerre mondiale ont eut lieu en France durant les années 1980 et 1990. Et c’est ainsi qu’un peu partout dans le monde, des tribunaux pénaux internationaux se sont multipliés depuis les années 1990 également : les procès de Nuremberg et de Tokyo postérieurs à la Deuxième guerre mondiale ne sont donc plus des exceptions singulières. Les devoirs de mémoire et de justice ont effacé l’idée d’amnistie, qui apparaît comme absurde et presque scandaleuse.
Et pourtant, d’autres conflits, aussi nombreux, n’ont pas été réglés par cette voie judiciaire. On voit en effet se multiplier des exemples d’une nouvelle pratique, inspirée de l’amnistie et pourtant différente : l’échange du pardon contre l’aveu de la vérité sur les crimes commis, quel que soit le parti de leurs auteurs, vaincus et vainqueurs. Ainsi la vérité peut être préférée à la justice pénale, comme ce fut le cas notamment en Afrique du Sud après la fin de l’Apartheid. Pourquoi donc tel conflit est-il réglé par la voie judiciaire, et tel autre suivant la formule « Vérité et réconciliation » ? Tel est le problème auquel nous chercherons des réponses.
Reste cependant un dernier problème, que nous ne traiterons pas ici : les crimes commis durant un passé révolu, dont il ne reste plus aucun acteur ou témoin survivant, doivent-ils relever de l’une ou l’autre procédure, ou seulement de l’histoire ?
De l’amnistie à l’affirmation des devoirs de mémoire et de justice
Depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale, une évolution considérable des rapports entre justice et mémoire s’est produite aussi bien dans la politique judiciaire française que dans les relations internationales.
La politique judiciaire et mémorielle française
La thèse de Stéphane Gacon, L’amnistie en France, de la Commune à la guerre d’Algérie, soutenue à l’IEP de Paris en 2000 et publiée en 2002 [1], nous permet de constater l’existence d’un même processus répétitif à travers le temps depuis plus d’un siècle :
rupture de la paix civile,
répression militaire et judiciaire exercée par les vainqueurs contre les vaincus,
amnistie plus ou moins rapide, effaçant les condamnations et leur mémoire pour permettre à tous les citoyens de repartir ensemble vers un avenir commun.
Ce processus a été illustré par les exemples de la Commune de Paris, puis par les suites judiciaires de la Première guerre mondiale telles que le procès de Joseph Caillaux (malgré le peu d’ampleur de ces divisions), et surtout par celles de la Deuxième guerre mondiale :
répression judiciaire contre les responsables du régime de Vichy et contre les « collaborationnistes », de 1943 à 1953,
loi d’amnistie de 1953, suivant de peu le procès des assassins de la population d’Oradour-sur-Glane.
Le même processus fut répété à la fin de la guerre d’Algérie, avec les procès du « putsch » des généraux et de l’OAS de 1961 à 1962, et dans les années suivantes, jusqu’à l’amnistie de juillet 1968 qui permit la libération de tous les détenus politiques non libérés.
Mais le recours à la justice fut ensuite relancé, contrairement à tout précédent, en conséquence de la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 qui avait déclaré les « crimes contre l’humanité » imprescriptibles [2] (contrairement aux crimes de guerre) afin de ne pas laisser l’Allemagne fédérale (qui avait voté une loi semblable) seule habilitée à continuer de juger les pires criminels nazis. En pratique, les conséquences de cette loi n’apparurent que plus de vingt ans après, quand l’enlèvement de Klaus Barbie en Bolivie permit à la France de le mettre en jugement à Lyon. Ainsi, trois procès exemplaire eurent lieu en une dizaine d’années et un autre faillit avoir lieu :
celui de Klaus Barbie en 1987, entraîna une réinterprétation en baisse de la différence jusque-là claire et nette entre les notions de « crime contre l’humanité » et de « crime de guerre ». En effet, l’ancien chef de la Gestapo de Lyon ne pouvait plus être jugé que pour sa participation au « crime contre l’humanité » qu’était l’extermination des juifs, puisque les simples « crimes de guerre » étaient désormais prescrits. Mais un recours des familles de victimes de la répression devant la Cour de cassation entraîna, le 20 décembre 1985, une décision qui effaça pratiquement la distinction entre ces deux types de crimes, et qui fut ensuite incorporée dans le nouveau Code pénal de 1994.
celui de l’ancien chef milicien Paul Touvier, bien qu’il eut été grâcié par le président Pompidou en 1971, eut lieu à Lyon en 1994.
celui de l’ancien secrétaire général de la police de Vichy, René Bousquet, qui avait été acquitté par la Haute Cour de justice en 1949, mais fut inculpé en 1991, aurait dû avoir lieu, mais il fut assassiné par un exalté en 1993. Son ancien représentant en zone occupée, Jean Leguay, avait été auparavant le premier inculpé français pour crime contre l’humanité en 1979, mais il était mort dix ans plus tard sans avoir été jugé.
enfin, celui de l’ancien préfet et ancien ministre Maurice Papon, jugé à Bordeaux en 1997-1998 après deux longues procédures, entamées en 1983 et 1988, pour son rôle dans la déportation des juifs de la ville par les Allemands. Son ancien supérieur le préfet régional Maurice Sabatier avait été inculpé en 1988, mais était mort en 1989.
Le procès Papon fut aussi l’occasion de la première remise en cause par le gouvernement français de la politique du silence appliquée depuis 1962 à la guerre d’Algérie, quand la cour de Bordeaux entendit Jean-Luc Einaudi mettre en cause la responsabilité de l’accusé, en tant que préfet de police de Paris, dans la sanglante répression de la manifestation algérienne du 17 octobre 1961 à Paris, alors qu’une loi d’amnistie s’y opposait. Ce qui entraîna un profond changement dans l’attitude officielle envers la mémoire de la guerre d’Algérie, le devoir de mémoire venant s’opposer au devoir d’oubli.
Sur « l’épuisement de l’amnistie », il faut citer la conclusion que Stéphane Gacon a donnée à sa thèse : « L’amnistie, mesure authentiquement républicaine, est devenue totalement anachronique. Si on l’analyse comme un instrument de réitération du pacte républicain, on est en droit de s’interroger sur l’état de l’idée républicaine dans la France d’aujourd’hui. Au terme de son étude, l’historien que la procédure d’oubli interroge, parce qu’elle pose devant lui des obstacles concrets (...) et surtout parce qu’elle va à l’inverse de sa préoccupation qui est d’éclairer le passé, ne peut que constater, après avoir cherché à comprendre la mesure, qu’elle a perdu une grande partie de sa légitimité (...) [3] ».
L’émergence d’une justice pénale supranationale
En même temps, une évolution analogue s’est produite dans le droit international, tendant à limiter la souveraineté des dirigeants des Etats en les soumettant au contrôle d’institutions judiciaires supranationales. Née d’une réaction contre les abus commis par certains Etats dans le déclenchement et la conduite de la guerre durant les deux guerres mondiales, cette volonté de soumettre tous les Etats au droit pénal fut d’abord un simple vœu pieux, puis elle aboutit après la fin de la Deuxième guerre mondiale à la mise en jugement des principaux dirigeants de l’Allemagne et du Japon par les Etats vainqueurs, mais n’alla pas plus loin. C’est seulement depuis la fin de la Guerre froide que les institutions judiciaires et pénales internationales ont commencé à se multiplier.
Les premières tentatives d’instituer un droit pénal international, après la Première guerre mondiale, avaient été presque sans effet. En plus de l’article 231 du traité de Versailles, considéré à tort comme un aveu de culpabilité pour le déclenchement de la guerre, la Cour de Leipzig, créée en vertu du même traité pour juger 901 criminels de guerre allemands, en avait acquitté 888 entre mai 1921 et décembre 1922. Le traité de Sèvres (1920) avait de même imposé à l’Empire ottoman la mise en jugement à Istanbul des accusés de « crimes contre l’humanité », notamment les responsables de la déportation meurtrière des Arméniens en 1915, mais ces clauses furent effacées par le traité de Lausanne en 1923.
Après la Deuxième guerre mondiale, le tribunal interallié de Nuremberg, créé par l’accord interallié du 8 août 1945, fut chargé de juger 24 hauts responsables de l’Etat nazi, et siégea du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Trois principaux types d’inculpations étaient utilisés : crimes contre la paix (déclenchement de la guerre), crimes de guerre (violation des « lois de la guerre » visant à interdire la violence contre les non combattants et contre les combattants mis hors de combat), et enfin crimes contre l’humanité (non justifiables par la situation de guerre) [4]. Sur les 24 accusés, 3 furent acquittés, mais 12 condamnés à mort, et les autres à des peines de prison, allant jusqu’à la perpétuité infligée à Rudolf Hess. Ce fut le premier exemple de justice pénale internationale, mais il restait contestable en tant que justice des vainqueurs contre les vaincus, et l’URSS essaya même de faire inclure dans les chefs d’accusation -sans succès - le massacre des officiers polonais commis à Katyn en 1941 avant l’invasion allemande. D’autres procès furent également organisés par les pays vainqueurs contre les auteurs de crimes commis contre leur population durant l’occupation de leur territoire. Enfin l’Etat allemand, quand il se reconstitua, sous la forme de deux Etats, en 1949, voulut aussi se démarquer des crimes nazis en jugeant une partie de leurs auteurs. C’est comme on l’a dit une loi votée par la RFA en 1964 qui servit de modèle à la loi française sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité.
D’autre part, les Etats-Unis, seule puissance occupante du Japon, créèrent le tribunal international de Tokyo pour juger les 28 principaux criminels de guerre japonais (tout en épargnant l’Empereur Hiro-Hito), suivant une décision de la conférence de Potsdam (26 juillet 1945). Ce tribunal siégea du 19 janvier 1946 au 12 novembre 1948. 7 condamnés à mort furent pendus le 27 décembre 1948, et 16 autres accusés furent condamnés à perpétuité (dont quatre moururent en prison), mais certains auteurs de crimes d’une extrême gravité furent exclus du procès. Un tribunal soviétique jugea à Khabarovsk en 1949 les responsables de l’unité 731 de guerre bactériologique, oubliés par le procès de Tokyo. En février 1950, l’URSS demanda aux Etats-Unis de mettre un jugement l’Empereur et 4 de ses généraux, mais le gouvernement américain refusa. Au contraire, le commandement américain institua des libérations anticipées pour bonne conduite. Le Japon, en accédant à l’indépendance par le traité de San Francisco (signé le 8 septembre 1951, appliqué le 28 avril 1952) dut s’engager à respecter les peines prononcées, mais le président Truman accepta de faire étudier les demandes de réduction de peine demandées par le gouvernement japonais, et les derniers condamnés furent libérés en 1954, 1955 et 1956.
Ainsi, cette première expérience de justice pénale internationale semblait être sans lendemain. Mais la situation changea trente ans plus tard, à partir du milieu des années 1980. D’abord, comme on l’a vu, avec la reprise des procès pour « crimes contre l’humanité » en France. Mais aussi, à partir de l’effondrement de l’URSS (1991), par la multiplication des tribunaux pénaux internationaux. Le régime soviétique ne fut pourtant pas visé, malgré la dénonciation de ses crimes par plusieurs des Etats nouvellement émancipés ou recréés (Pologne, Etats baltes, voire Ukraine). Un vote de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le 25 janvier 2006, condamnant “les crimes des régimes communistes” après un débat houleux, a mis en évidence la persistance d’un décalage entre la vision anticommuniste de ces Etats d’une part, et celles des Etats occidentaux qui veulent maintenir une différence fondamentale entre le communisme et le nazisme d’autre part [5].
Mais c’est à partir de la guerre entre les nationalités de l’ancienne Yougoslavie que s’est déclenchée une réaction en chaîne qui a multiplié les instances judiciaires internationales. Ce fut d’abord la création d’un tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie à la Haye le 25 mai 1993. Puis un autre pour le Rwanda à Abuja (Tanzanie) le 8 novembre 1994. Pour la Sierra Leone, le 16 janvier 2002, fut créée une juridiction hybride, pouvant siéger et juger dans tout pays, mais faisant partie du système judiciaire local. De même pour le Cambodge, le 6 juin 2004, fut créé un tribunal en majorité cambodgien, mais avec une participation minoritaire de juges étrangers dans les « chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens ». Il y eut ensuite, en juin 2008, la création d’une Cour de justice africaine, qui est encore en cours de ratification. Mais l’étape la plus importante et novatrice fut la création de la Cour pénale internationale par le statut de Rome le 17 juillet 1992. Ratifiée par 60 Etats, elle est entrée en vigueur le 11 avril 2002, et a commencé à fonctionner à La Haye le 1er juillet 2002. En décembre 2003, elle fut saisie par l’Ouganda d’une plainte contre l’ « Armée de résistance du Seigneur » (qui fut rejetée), puis en avril 2004 par la République démocratique du Congo, et en décembre 2004 par la République centre-africaine. La CPI s’est saisie elle-même des crimes commis au Darfour par l’Etat soudanais le 6 juin 2005, en mettant en accusation le président du Soudan Omar al Bachir. Puis le 27 février 2006 elle a ouvert le procès intenté par la Bosnie contre la Serbie pour génocide, mais un an plus tard elle a conclu à la non-responsabilité de l’Etat serbe dans le massacre de Srébrénitza. Enfin le 30 mai 2007, en réaction à l’assassinat de Rafik Hariri, l’ONU a créé un tribunal spécial pour le Liban afin de tirer au clair cette mystérieuse affaire dans laquelle est soupçonné le gouvernement syrien de Bachar-al-Assad.
Ainsi, depuis un peu moins de vingt ans, l’idée de justice internationale a cessé d’être un pur idéal en se concrétisant dans de multiples institutions. Il reste à juger de leur efficacité : peuvent-elles réussir à sanctionner efficacement des chefs d’Etats, de gouvernements ou d’armées jugés criminels avant qu’ils aient été vaincus et/ou chassés du pouvoir ? Et même dans ce cas, en ont-elles la ferme volonté ? [6]
Mais cette nouveauté considérable n’est pas la seule à mériter d’être signalée.
La vérité et la justice peuvent-elles se passer de procès pénaux ?
En effet, des cas aussi nombreux démontrent le développement simultané d’une tendance nettement différente, voire contradictoire avec la précédente : la multiplication des instances mémorielles non-pénales, suivant la formule « Vérité et réconciliation » qui minimise ou rejette la nécessité d’un châtiment judiciaire des crimes commis. Où, comment et pourquoi est apparue cette conception différente, quels en sont les avantages et les inconvénients, c’est ce qu’il convient de rechercher maintenant.
La prolifération d’instances mémorielles non pénales
Ces instances non-pénales - au moins 32 commissions créées dans 28 pays entre 1974 et 2007 selon Amnesty international - concernent principalement l’Amérique latine et l’Afrique, mais pas uniquement. La plus ancienne semble être la « Commission nationale sur la disparition des personnes » créée en Argentine en 1983. D’autres exemples sont à citer sur le même continent, au Chili (rapport Rettig en 1990-1991), au Guatemala (Commission pour l’éclaircissement historique, 1999), au Pérou (Commission de la vérité et de la réconciliation, 2001), et même au Canada (Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, 2008). Mais aussi et surtout en Afrique du Sud, où la commission Vérité et réconciliation, qui siégea de 1996 à 1998 sous la présidence de Mgr Desmond Tutu, a permis de légitimer une amnistie générale accordée en échange de l’aveu de la vérité sur tous les faits condamnables - même si les principaux acteurs des deux camps ont refusé de se soumettre à cette procédure. Puis au Burundi en 2000, au Maroc en 2004 (Commission Equité et réconciliation), au Libéria en 2006, au Kenya en 2009. Le nouveau président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a annoncé sa décision de créer une telle instance le jour de l’arrestation de son prédécesseur Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011. D’autres exemples sont à citer ailleurs, par exemple au Timor oriental après que cet ancien territoire portugais annexé par l’Indonésie eut retrouvé le droit de disposer de lui-même en 1999 : l’administration transitoire des Nations-Unies a décidé en 2001 de créer une « Commission pour la réception, la vérité et la réconciliation au Timor-Leste ».
Tous les gouvernements qui ont institué de telles commissions se sont heurtés à la difficulté de concilier des impératifs contradictoires, juger ou réconcilier. Le président argentin Alfonsin, porté au pouvoir par la défaite du régime militaire aux Malouines en 1983, avait commencé par ordonner le jugement des 9 principaux responsables de la junte militaire, et nommé en même temps la « Commission nationale sur la disparition des personnes » pour faire connaître leurs crimes. Mais sous la pression des militaires, il mit fin aux poursuites trois ans plus tard en faisant voter les lois Punto final et Obedencia debida.
Par la suite, au contraire, le président démocrate-chrétien du Chili Patricio Aylwin, succédant au général Pinochet après son retrait volontaire, créa délibérément en 1990 la « Commission nationale vérité et réconciliation », présidée par l’ancien ambassadeur d’Allende au Brésil Raoul Rettig, mais composé de membres aux tendances politiques opposées, pour faire la lumière sur les violations des droits de l’homme commises par le régime Pinochet de 1973 à 1990 sans en tirer des conséquences pénales. C’est donc à lui qu’est dû le choix de l’expression « Vérité et réconciliation » et de son contenu, préférant délibérément la vérité à la justice pour mieux garantir une réconciliation durable. Cette politique fut continuée ensuite par la "Table de dialogue sur les droits de l’homme" (1999-2001), continuée par un rapport sur le sort des disparus et la reconnaissance par les institutions militaires des violations des droits de l’homme commises au Chili durant le régime du général Pinochet ; puis avec le rapport de la Commission sur l’emprisonnement politique et la torture (2004) connu sous le nom de rapport Valech. Pourtant, la demande de justice contre les auteurs du coup d’Etat de 1973 ne fut pas définitivement rejetée, mais seulement retardée. C’est en 1998 que le général Pinochet, resté chef de l’armée, fut arrêté à Londres sur plainte du juge espagnol Baltazar Garzon, et après son retour au Chili (2000) qu’il fut officiellement mis en examen en 2004, avant d’être définitivement relaxé par la Cour d’appel en septembre 2005, et de mourir paisiblement en décembre 2006.
Le président sud-africain Nelson Mandela s’est sans doute inspiré de cet exemple dont il a repris le nom, même si le président de la commission, l’archevêque anglican du Cap Desmond Tutu, lui a donné une connotation morale beaucoup plus forte que dans le précédent argentin, la confession étant présentée comme la condition nécessaire du pardon, et des poursuites judiciaires restant possibles contre ceux qui refuseraient de se confesser. En réalité, cette possibilité resta purement théorique, même si plusieurs hauts responsables des deux camps (tels que les ancien présidents Pieter Botha et Frédéric de Clerck, mais aussi le nouveau vice-président Thabo Mbeki) refusèrent de coopérer, ou pour cette raison même [7]. Quant à l’instance « Equité et réconciliation », créée le 12 avril 2004 par le roi du Maroc Mohammed VI, elle ne pouvait évidemment pas prononcer des sanctions pénales puisque son but était de purger la mémoire nationale des mauvais souvenirs causés par les décisions arbitraires du roi Hassan II, père de Mohammed VI.
Justice et réconciliation : une combinaison difficile
On remarque néanmoins que certaines institutions semblant à première vue se réclamer du même modèle s’en sont démarqués en maintenant une place à la justice, à moins qu’il s’agisse d’une position moyenne entre « Vérité et réconciliation » d’une part, et la Cour pénale internationale d’autre part. Un bon exemple semble être celui du Burundi, Etat jumeau du Rwanda et ayant connu une histoire presque aussi tragique. Peu avant la fin d’une longue guerre civile (1993-2002), les accords d’Arusha signés en Tanzanie le 28 août 2000 avaient prévu la création de deux instances : la Commission Vérité et Réconciliation (CVR), dont l’objectif était de faire la lumière sur les actes de violence graves qui avaient endeuillé le pays depuis l’indépendance, et le Tribunal spécial pour le Burundi (TSB). Depuis, “bien que le Parlement burundais ait adopté en décembre 2004 une première loi régissant la commission, celle-ci n’est toujours pas constituée et, le gouvernement estimant que c’est sur la base des conclusions de la CVR qu’on décidera ou non de l’opportunité de mettre sur pied un tribunal spécial, l’existence même de ce dernier est encore moins à l’ordre du jour” [8]. L’accord d’Arusha définissait pourtant bien les buts de cette CVR : "Une commission nationale appelée Commission Vérité et Réconciliation doit être établie. Elle doit avoir les fonctions suivantes : a) Enquête. b) Arbitrage et réconciliation. c) Clarification de l’histoire. [...] Cette Commission doit mener son travail sur une période de deux ans". Ce long délai qui a suivi n’a pourtant pas été perdu, si l’on en juge d’après les propositions du Conseil national des Bashingantahe/chefs traditionnels, datées du 29 mars 2006 et répondant à la résolution n° 1606 du Conseil de sécurité de l’ONU datée du 20 juin 2005, sur la répartition des tâches entre les deux instances. Suivant ce rapport, il faudrait distinguer entre les délits et crimes les moins graves, pour lequel le passage de la vérité à la réconciliation peut se faire sans difficulté, et “les crimes de sang ou les autres grands crimes, identifiés par la Commission vérité et réconciliation” (qui) devraient être transmis au Tribunal spécial avant qu’il ne soit question de réconciliation”. En effet, “La vérité et la justice doivent précéder la réconciliation, pour ne pas construire sur le sable mouvant.” Ce qui imposerait “une procédure en quatre étapes :
Une enquête minutieuse pour établir la vérité.
Un jugement en bonne et due forme par le Tribunal spécial.
Réparation des dommages causes.
Les cérémonies de pardon et de réconciliation qui ne peuvent intervenir qu’en finale.” Et tout cela sans envisager de soumettre ces jugements à l’amnistie.
D’autre part, le rapport préconisait que la commission ait un statut onusien et que les étrangers y soient beaucoup plus nombreux que les nationaux, parce qu’il fallait bien reconnaître que “nous, Burundais, nous n’avons pas réussi à nous entendre sur la façon de dépasser nos antagonismes ethniques”. De même le Tribunal spécial, composé d’une grande majorité de juges étrangers, devrait exclure la peine de mort ainsi que le demandait l’ONU : “Le fait d’exclure l’hypothèse de la peine de mort permettra du reste aux gens de parler, ne craignant pas d’envoyer, par là, des gens au trépas”. A lire ce rapport, on est frappé par le profond scepticisme des chefs burundais sur la capacité de leurs compatriotes à se réconcilier entre eux sans une aide étrangère considérable [9]. Peut-être est-ce la raison de leurincapacitéàchoisirclairemententrelesdeuxvoiesquelarésolution d’Arusha prétendait combiner ?
En tout cas, la « Commission pour la réception, la vérité et la réconciliation au Timor-Leste », créée en 2001 par l’administration transitoire des Nations-Unies, a été confiée à des commissaires exclusivement timorais, ayant les deux missions de rechercher la vérité et la réconciliation. Cependant, leur pouvoir de réconciliation est limité par les pouvoirs pénaux de la Chambre spéciale des crimes graves, qui ont été relativement peu efficaces. Des institutions parallèles existent en Indonésie, mais en décembre 2004 les deux chefs d’Etat timorais et indonésien ont décidé sans consultation préalable de créer une « Commission vérité et amitié Indonésie-Timor Leste » [10]. Cette solution mixte semble donc fonctionner plus efficacement dans ce cas que dans celui du Burundi.
Tout au contraire, le Bangladesh offre l’exemple d’un tribunal pénal international (en réalité, purement bangladais) constitué en suivant le précédent du tribunal de Nuremberg, et reformé en 2009 (après la victoire électorale de la Ligue Awami, parti de l’indépendance) pour satisfaire enfin les aspirations à la justice des victimes de la répression pakistanaise de 1971, de plus en plus mécontentes de la réintégration des anciens partisans bangladais du Pakistan dans la vie politique nationale. Depuis le début de 2013, la condamnation à mort ou à la prison à perpétuité de plusieurs accusés appartenant à des partis islamistes d’opposition a déclenché des manifestations et des contre-manifestations de plus en plus violentes et meurtrières. Les institutions judicaires internationales et des associations telles qu’Amnesty international [11] (opposées à la peine de mort) ont exprimé leur inquiétude. Dans ce cas précis, la justice paraît exclure la réconciliation et semble même faire renaître de leurs cendres les conflits du passé [12].
On peut néanmoins trouver ailleurs un exemple parfait de loi Vérité et réconciliation dépourvu de caractère pénal, représenté par l’accord de paix sur la Nouvelle Calédonie signé à Nouméa en 1998. Accord de paix et non de victoire, qui reconnaît publiquement les « ombres » et les « lumières » de la période coloniale. D’une part, reconnaît-il, « le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population d’origine », « à la négation des droits fondamentaux de l’identité kanake se sont ajoutées les limitations aux libertés publiques et une absence de droits politiques », et les révoltes de la population kanake ont « suscité des répressions violentes ». D’autre part, l’accord affirme que la colonisation de la Nouvelle Calédonie était le fait « des hommes et des femmes venus (d’ailleurs), convaincus d’apporter le progrès, animés par leur foi », qui « ont apporté avec eux leurs idéaux, leurs connaissances, leurs ambitions, leurs illusions et leurs contradictions », et qui « ont participé dans des conditions souvent difficiles, en apportant des connaissances scientifiques et techniques, à la mise en valeur minière ou agricole et à l’aménagement de la Nouvelle-Calédonie. Leur détermination et leur inventivité ont permis une mise en valeur et jeté les bases du développement » [13].
Conclusions provisoires
Il semble désormais acquis que la justice internationale est devenue une réalité, incarnée par de nombreuses institutions judiciaires supranationales, ou comportant au moins une part de supranationalité. La souveraineté des Etats et de leurs dirigeants n’est donc plus la règle suprême, et aucun chef de gouvernement ne peut plus croire que tout lui est permis sans qu’il puisse avoir à rendre compte de ses actes un jour ou l’autre. Et pourtant, il reste permis de se demander si la suprématie de la justice sur la souveraineté des Etats peut se passer d’une victoire militaire. En effet, dans la plupart des cas, les tribunaux internationaux n’ont pu juger que des vaincus. Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) avait pourtant lourdement condamné deux généraux croates pour des crimes commis contre la population serbe de Croatie lors de l’opération victorieuse Tempête de 1995, qui aboutit à la fuite massive de cette population des territoires croates reconquis. Mais les accusés viennent d’être acquittés en appel le 16 novembre 2012, et cette décision a fait renaître des doutes sur la réalité de l’impartialité du TPIY [14]. A plus forte raison, aucune des cinq grandes puissances définies par leur statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, où elles disposent d’un droit de veto, n’a jamais fait l’objet de poursuites devant un tribunal pénal international.
Mais en même temps, la revendication de justice est concurrencée par une autre formule de résolution des conflits, celle de la commission « Vérité et réconciliation », qui s’oppose à la fois à l’exigence d’une justice pénale venant sanctionner des crimes impunis, mais aussi à l’ancienne formule de l’amnistie impliquant l’amnésie, car elle propose l’amnistie contre la reconnaissance de la vérité. Cette nouvelle formule s’est imposée au début pour des raisons d’opportunité plus que de principe, parce qu’il s’agissait de mettre fin à un régime dictatorial par un accord de transition à l’amiable et non par une victoire militaire ou politique. Mais elle s’est peu à peu distinguée en reconnaissant explicitement que les actes répréhensibles n’avaient pas tous été commis par une seule des parties en conflit. Cependant, cette tendance particulièrement nette dans le cas sud-africain a été contrariée dans d’autres cas (Burundi, Timor Leste) par le souci de conserver une place à la justice et d’établir un équilibre entre les deux principes opposés de justice et de réconciliation. Ainsi, au lieu de répartir les cas envisagés entre deux types nettement opposés, il faudrait plutôt les classer sur un éventail allant de la justice pénale pure à la réconciliation totale fondée sur l’aveu de la vérité, en passant par des formules de combinaison se voulant équilibrées entre ces deux principes opposés.
Il conviendrait encore de constater une troisième dimension du problème, celle des lois mémorielles portant sur un passé révolu et qui prétendent pourtant donner aux faits qu’elles déclarent condamnables un statut de droit pénal. L’exemple le plus net est celui de la loi Taubira-Ayrault de 2001, qui a déclaré « crime contre l’humanité » la déportation d’esclaves africains vers le Nouveau Monde par les marchands d’esclaves européens du XVème au XIXème siècle, en oubliant l’esclavage interne à l’Afrique et le trafic d’esclaves africains vers les marchés des pays musulmans. Quatre ans après le vote de cette loi (à l’unanimité des deux chambres du Parlement), sa dangerosité a été démontrée par le dépôt d’une plainte pour contestation de crime contre l’humanité par une association de descendants d’esclaves antillais, guyanais et réunionnais contre l’historien Olivier Pétré-Grenouilleau, pour une interview accordée au Journal du dimanche après qu’il eut reçu le prix d’histoire du Sénat pour son livre Les traites négrières, essai d’histoire globale. [15] Cette triste affaire démontra que la liberté des historiens était menacée par la vogue des lois mémorielles et pénales, et provoqua la création d’une association de défense appelée « Liberté pour l’histoire ». Mais très peu de gens ont remarqué que la France était elle-même visée depuis les années 1990 par une revendication algérienne de repentance portant sur tous les crimes qu’elle était accusée d’avoir commis contre le peuple algérien de 1830 à 1962. Officiellement proclamée par le président Bouteflika les 8 mai 2005 et 2006, elle fit échouer le traité d’amitié franco-algérien proposé en 2003 par le président Chirac ; mais elle n’était pas oubliée, et elle a fut reprise au début 2010 par 125 députés algériens demandant la mise en jugement de la France par un tribunal spécial algérien, avant d’être clairement abandonnée par le gouvernement algérien à l’occasion de la visite officielle du président Hollande à Alger en décembre 2012.
Cette vogue actuelle des demandes de repentance concernant des faits historiques dans une grande partie du monde est un autre sujet, qui demande aussi une réflexion sérieuse, tentée récemment par l’historien Bouda Etemad. Nous renvoyons donc à son livre, Crimes et réparations, l’Occident face à son passé colonial, [16] pour ne pas trop alourdir notre propos.
Guy Pervillé
Voici le sommaire complet de ce n° 48 des Cahiers d’histoire immédiate :
Cahiers du GRHI...Suite, par Laurent Jalabert.
Dossier 1 : Guerres et sociétés civiles européennes de la fin des années 1960 à nos jours
Introduction, par Jean-François Soulet
La guerre des Malouines et la montée du nationalisme britannique, par Paul Lees
La société portugaise face aux guerres coloniales (1961-1974), par Victor Pereira
Les trotskystes et la guerre d’Algérie, par Jean-Paul Salles
Le Parti socialiste français : de la guerre du Golfe à l’Afghanistan (1990-2012), par Laurent Jalabert
Pour la paix en Algérie : le début d’un parcours militant, témoignage d’Alain Brisset
Mobiliser pour la défense des droits des Palestiniens. L’expérience de l’Association France-Palestine solidarité à Nantes, par Pierre Laparoux
L’opposition à la guerre du Golfe : l’expérience du GROG (Nantes), par Christophe Patillon
Dossier 2 : Trois ans avec Fukushima
Introduction, par Christian Galan et Rémi Scoccimaro
La question du nucléaire au Japon après Fukushima, par Yoshihiko Shiratori
Pearl Harbor et Fukushima : les décisions de la guerre et du nucléaire, par Philippe Pelletier
L’emprise nucléaire ou les conséquences non-physiologiques de la catastrophe de Fukushima, par Rémi Scoccimarro et Tarô Taguchi
’La radioactivité n’est pas la seule cause du cancer’ : comment (ne pas) enseigner Fukushima dans les écoles japonaises, par Christian Galan
Radioactivité et imaginaire littéraire, par Dan Fujiwara
Dossier 3 : Histoire, mémoire, oubli ou justice ? par Guy Pervillé
Vue d’ensemble, pp. 223-239
Les polémiques mémorielles franco-algériennes sur la colonisation et la décolonisation de l’Algérie, pp. 240-261
Rwanda 1994 : un défi pour l’histoire immédiate ? ou Vingt ans après, le génocide du Rwanda est-il déjà un sujet historique ?
Varia :
Bertrand Vayssière : Quel avenir pour la citoyenneté européenne ?
Guy Pervillé : Présentation du livre de Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé (pp. 305-322)
Les Cahiers d’histoire immédiate sont édités jusqu’au présent numéro par les Presses universitaires du Midi, Université de Toulouse-Jean Jaurès, 5 allées Antonio Machado, 31058 Toulouse Cedex 9, Tél. : 05 61 50 25 82/ 05 61 50 38 10, Fax : 05 61 50 49 N64/05 61 50 38 00. http://w3.pum.univ-tlse2.fr, courriel : pum@univ-tlseé.fr
[1] L’amnistie en France, de la Commune à la guerre d’Algérie, Paris, Seuil, collection l’univers historique, 2002, 428 p.
[2] Article unique : “Les crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité, telle qu’elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature.”
[3] Gacon, op. cit., p. 376.
[4] Le statut du tribunal définit dans son article 6 quatre chefs d’inculpation : - Le complot ou plan concerté ; - Les crimes contre la paix, c’est-à-dire "la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression ou d’une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux" ; - Les crimes de guerre, soit "les violations des lois et coutumes de la guerre" ; - Les crimes contre l’humanités définis comme "l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays ou ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime". http://www.trial-ch.org/fr/ressources/tribunaux/tribunaux-militaires-internationaux/tribunal-militaire-international-de-nuremberg/composition-et-statut.html
[5] “Retour sur le communisme d’Etat”, par Jean-Louis Margolin et Nicolas Werth, historiens. “Le 25 janvier, les parlementaires du Conseil de l’Europe ont condamné “les crimes des régimes communistes”, après un débat houleux. Un examen attentif de cette résolution s’impose”. Le Monde, vendredi 3 février 2006, p. 20.
[6] Rémy Ourdan, directeur de la rédaction du Monde, formule un jugement très sévère dans son analyse publiée dans Le Monde du vendredi 21 juin 2013, p. 18 : « Justice internationale : la peur n’a pas changé de camp » , sous titrée : « Débats incompréhensibles, procédures très longues : cette justice est mal vue ». Dans Le Monde du 28 juin 2013, p. 5, un article de Stéphanie Maupas est titré : « L’ONU priée d’enquêter sur « l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité » du Tribunal pour l’ex-Yougoslavie. Des juristes s’inquiètent d’irrégularités après les acquittements rendus dans les derniers jugements ». En Afrique, « les huit enquêtes que mène actuellement la Cour (pénale internationale de La Haye) visent (...) toutes des pays africains, ce qui vaut à la CPI des critiques virulentes de l’Union africaine, entre autres, qui l’accuse de mener « une sorte de chasse raciale » (selon un article du quotidien algérien L’Expression daté du 9 septembre 2013 (http://www.lexpressiondz.com/internationale/180737-le-vice-president-kenyan-juge-devant-la-cpi.html). Voir aussi un article du même auteur, « La justice internationale en procès », dans Le Monde, 20 septembre 2014, p. 6.
[7] Sur la politique mémorielle sud-africaine, comparée à celle de l’Algérie, voir le livre de Laetitia Bucaille, Le pardon et la rancoeur, Algérie/France, Afrique du Sud, Peut-on enterrer la guerre ?, Paris, Payot &Rivages, 2010, 411 p. Cf. mon compte rendu sur mon site http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3 ?id_article=281.
[8] “Burundi : Vérité et réconciliation, commission impossible ?”, in Jeune Afrique, 24-09-2012, http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/JA2697p076-077.xml0/burundi-commission-verite-et-reconciliation-ban-ki-moon-cvrburundi-verite-et-reconciliation-commission-impossible.html.
[9] Burundi, Conseil national des Bashingantahe, CVR & TSB, propositions, mars 2006, doc indanga04@yahoo.fr.
[10] Commissions vérité au Timor-Leste, 2001 : Commission pour la réception, la vérité et la réconciliation au Timor oriental. http://www.trial-ch.org/fr/ressources/commissions-verite/asie.html.
[11] Voir ses communiqués du 15 février 2013 (« Le Bangladesh doit résister aux pressions visant à ce que le Tribunal prononce des condamnations à mort”) et du 18 février 2013 (“Bangladesh : Modification législative permettant au Tribunal pour les crimes internationaux de prononcer la peine de mort”), http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/bangladesh-resist-pressure-push-death-sentences-war-crimes-tribunal-2013-02, et http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Violences/Peine-de-mort/Actualites/Bangladesh-peine-de-mort-devant-le-tribunal-pour-les-crimes-internationaux-7877.
[12] Voir la notice de Wikipedia en anglais pour l’exposé le plus complet de ce sujet : « International Crimes Tribunal (Bangladesh)” : https://en.wikipedia.org/wiki/International_Crimes_Tribunal_%28Bangladesh%29, et l’article de Global Voices en français : “Bangladesh : Manifestations pour punir de mort les criminels de guerre de 1971”, http://fr.globalvoicesonline.org/2013/02/09/137683/. Voir aussi les articles de Frédéric Bobin, “Violences au Bangladesh après la condamnation d’islamistes. Le tribunal sur les crimes de guerre de 1971, commis lors de la séparation d’avec le Pakistan, ravive la fracture entre patriotes laïcs et islamistes, Le Monde, mardi 5 mars 2013, p. 5, “Le Bangladesh face aux démons du passé”, Le Monde, supplément géo et politique, jeudi 3 mai 2013, p. 7, et celui de Julien Bouissou, “Le Bangladesh, divisé et hanté par les atrocités de la guerre d’indépendance. L’ex-chef du principal parti islamiste a été condamné le 15 juillet pour des crimes commis en 1971”, Le Monde, mercredi 17 juillet 2013, p. 3.
[13] Voir l’article du professeur de droit Jean-Yves Faberon, “La protection de la minorité française dans les accords d’Evian sur l’indépendance de l’Algérie et réflexions comparées avec le cas de la Nouvelle-Calédonie”, in La profondeur du droit local, Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Douence, Paris, Dalloz, 2006.
[14] Voir dans Courrier international, n° 1151 du 22 au 28 novembre 2012, p. 18, “Le TPIY devait-il acquitter les généraux croates ? “ les réponses contradictoires du journal croate Jutarnji List, “Oui, Il dédouane justement la Croatie”, et de la revue serbe Politika : “Non. Il s’est comporté en institution politique”, et l’article cité plus haut de Stéphanie Maupas dans Le Monde, 28 juin 2013, p. 5.
[15] Les traites négrières, essai d’histoire globale, Paris, Gallimard-NRF, bibliothèque des histoires, 2004, 468 p.
[16] Crimes et réparations, l’Occident face à son passé colonial , Bruxelles, André Versaille éditeur, 2008, 206 p.